National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.
1. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels, depuis 1992, de la Commission des droits de l'homme du Pakistan (HRCP) ainsi que des plus récents rapports de la Commission nationale du bien-être et du développement de l'enfance (NCCWD).
2. La commission demande depuis 1981 au gouvernement de fournir des informations sur le statut des militaires de carrière et, en particulier, sur les conditions d'engagement et de démission des personnels en service actif.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare, comme il l'a fait précédemment, que le service militaire au Pakistan est un service volontaire et, en tant que tel, ne rentre pas dans le champ d'application des normes de l'OIT, notamment de la convention no 29, ratifiée par le Pakistan. Pour ce qui est de la liberté, pour les militaires, de quitter l'armée en temps de paix sous réserve d'un préavis raisonnable, le gouvernement fait observer que les officiers et autres personnels des forces armées du Pakistan bénéficient d'une formation approfondie qui met le budget de l'Etat à forte contribution, de sorte que ce pays, avec ses ressources modestes, ne peut se permettre d'accorder la possibilité à ces officiers et autres personnels de quitter l'armée de leur propre initiative même en temps de paix. Néanmoins, un membre des forces armées peut être admis à démissionner sous réserve qu'il justifie de raisons convaincantes et qu'il puisse expliquer les causes de sa demande de libération anticipée. Le gouvernement fait en outre observer qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux de caractère purement militaire ne rentre pas dans le champ d'application de cet instrument. Il estime, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu, pour lui, de fournir les informations demandées en ce qui concerne les dispositions concernant les conditions de service dans les forces armées, notamment celles régissant les conditions d'engagement et de démission.
La commission prend bonne note de ces indications. Elle se réfère à nouveau aux explications développées aux paragraphes 33 et 68 à 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention se rapportent au service militaire obligatoire et ne s'appliquent pas, par conséquent, aux militaires de carrière et ne sauraient donc être invoquées pour priver les personnes engagées volontairement du droit de quitter l'armée en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Pour ce qui est du coût de la formation des personnels qualifiés, la commission a mentionné la possibilité d'un remboursement proportionnel de cette formation, qui peut être exigé pendant un certain délai en cas de démission.
Pour pouvoir apprécier la conformité de la législation nationale avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant les conditions de service dans les forces armées, en particulier en ce qui concerne les conditions d'engagement et de démission, ainsi que toute disposition s'appliquant au cas d'une formation reçue aux frais de l'Etat. Elle le prie également de communiquer copie de l'ordonnance no XXXI de 1971 sur le service militaire obligatoire dans les forces armées.