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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui demande communication d'autres renseignements dans son prochain rapport sur le point ci-après.

A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève qu'il n'existe pas de législation visant spécifiquement à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais qu'un certain nombre de dispositions législatives protègent les travailleurs contre le licenciement pour motifs injustes, tel le fait d'être syndiqué et d'avoir une activité syndicale. Elle note également l'absence de dispositions particulières protégeant les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence réciproques dans leur mode d'établissement, de fonctionnement et d'administration. Le gouvernement est prié d'indiquer le type de protection prévu pour les travailleurs contre les actes de discrimination autres que le licenciement (cassation de grade, mutation, etc.), et pour les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part d'employeurs et d'organisations d'employeurs, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2), de la convention, en indiquant notamment toutes décisions de justice ou tous rapports d'inspection du travail pertinents et toutes sanctions imposées en application de l'article 3.

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