National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que l'entrée en vigueur, le 8 avril 1992, de la loi sur le travail (loi no 6 de 1992). La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 63 de la loi sur le travail donne pouvoir au Commissaire au travail de rejeter les demandes d'enregistrement de toute organisation dont les statuts visent à l'obstruction ou à l'ingérence sur le plan des droits ou des activités d'autres organisations. La commission constate néanmoins que la loi ne comprend pas de dispositions propres à protéger directement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission tient à rappeler que les gouvernements qui ont ratifié la convention ont l'obligation de prendre des mesures spécifiques, notamment sur le plan législatif, pour assurer le respect des garanties définies à l'article 2 (étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 230). Etant donné qu'une telle protection est d'un caractère très général, la commission prie le gouvernement d'adopter des mesures spécifiques à cet égard, en prévoyant notamment dans sa législation des procédures d'appel rapides, combinées avec des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence par des employeurs ou des organisations d'employeurs dans la formation, le fonctionnement ou l'administration des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.
2. Article 4. La commission observe que les dispositions de la loi sur le travail de 1992 encouragent et favorisent, dans leur ensemble, la négociation collective. A cet égard, elle relève l'indication du gouvernement selon laquelle il aurait enregistré, par l'intermédiaire du Cabinet du Commissaire au travail, 29 conventions collectives passées entre divers syndicats et compagnies privées. La commission prie néanmoins le gouvernement de bien vouloir clarifier les points suivants:
a) La commission note que l'article 57(1)(b) de cette loi dispose que, si un syndicat enregistré est un agent exclusif de négociation, il a le droit de négocier avec l'employeur concerné les termes et l'entrée en vigueur d'une convention collective. La commission note en outre que l'alinéa (1) de l'article 58 définit un agent exclusif de négociation comme un syndicat enregistré représentant la majorité des employés au sein d'une unité de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, au cas où aucun syndicat ne représente la majorité des employés d'une unité collective, les droits en matière de négociation collective sont déniés à l'ensemble des syndicats d'une telle unité. Dans l'affirmative, la commission rappelle qu'elle considère que selon un tel système, au cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits en matière de négociation collective doivent être accordés à l'ensemble de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (voir étude d'ensemble précitée, paragr. 241).
b) La commission note que l'alinéa (6)(a)(i)(bb) de l'article 58 dispose que si, lors d'une demande présentée par un employeur au tribunal du travail, ledit tribunal est certain que la majorité des employés d'une unité de négociation n'est plus représentée par le syndicat en question, il peut ordonner, selon ce qu'il estimera nécessaire, le maintien ou l'extinction de toute convention collective. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, cela signifie que les employés intéressés ne seraient plus couverts par aucune convention collective du fait que la loi met en place un système de reconnaissance de l'agent exclusif de négociation.