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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la suite donnée aux recommandations du comité chargé d'examiner, en 1991, la réclamation alléguant l'inexécution de la convention, en particulier sur les mesures prises en pratique pour octroyer une réparation adéquate aux travailleurs noirs de Mauritanie d'origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi suite à leur déplacement forcé en 1989 au cours du conflit avec le Sénégal.

2. La commission note l'indication selon laquelle, après la normalisation des relations entre la Mauritanie et le Sénégal, des dizaines de milliers de Mauritaniens ont repris leur travail sans qu'il y ait atteinte à leur sécurité et à celle de leurs biens. Ainsi qu'elle l'avait fait dans sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, y compris des statistiques, sur le nombre de travailleurs, notamment de fonctionnaires et agents de l'Etat, qui ont repris leur travail dans le cadre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes des événements de 1989, dont il est question dans les précédents rapports.

3. La commission note également, selon le rapport, que tout travailleur justifiant d'un quelconque droit auprès de son ex-employeur a pu recouvrer ses droits sans restriction ou entrave. La commission prie le gouvernement de confirmer que parmi ces droits figurent les droits en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires, objet de la décision de novembre 1993 de la Commission mixte mauritano-sénégalaise. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, permettant d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette décision.

4. Notant, selon le rapport, que des recours administratifs ou judiciaires sont ouverts à quiconque s'estimerait lésé dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les recours administratifs et judiciaires éventuellement introduits et, dans l'affirmative, copie des décisions prises intéressant l'application de la convention.

5. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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