National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1995 et des débats qui ont eu lieu sur la question en son sein. Elle note également les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1844 (voir 300e et 302e rapports, paragr. 215 à 244 et 66, approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de novembre 1995 et de mars 1996).
1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et par la Constitution. La commission appelle l'attention sur le fait que, depuis nombre d'années, ses commentaires ont trait aux dispositions ci-après de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et de la Constitution: i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73); ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69); iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75); iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79); v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à l'unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).
La commission note avec intérêt que la Cour suprême de justice de la nation a rendu deux arrêts concernant des lois sur les agents de la fonction publique appliquées par deux Etats (Jalisco et Oaxaca), dans lesquels elle énonce trois droits fondamentaux des travailleurs devant être respectés: le droit d'adhérer à un syndicat déjà constitué ou de participer à la création d'un nouveau syndicat; le droit de ne faire partie d'aucun syndicat; et le droit de cesser d'être membre d'un syndicat. Il ressort des décisions de la Cour suprême qu'à aucun moment le législateur n'a eu l'intention d'instaurer un système de syndicat unique et que, par conséquent, aucune loi secondaire n'est autorisée à restreindre la liberté syndicale en limitant à un le nombre de syndicats pouvant exister au sein des institutions ou organismes de l'Etat. La commission constate, en outre, que la Cour suprême a établi une jurisprudence selon laquelle les relations de travail entre les organismes décentralisés et leurs travailleurs sont régies par le paragraphe A de l'article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et, par conséquent, par la loi fédérale sur le travail.
A cet égard, bien que les décisions et la jurisprudence de la Cour suprême aillent dans le sens des exigences de la convention, la commission se doit de constater avec regret qu'en dépit du temps écoulé depuis la ratification, en 1950, de la convention et des premiers commentaires qu'elle a formulés le gouvernement n'a fourni aucun élément nouveau concernant les mesures concrètes prises en vue de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et les principes de la liberté syndicale.
Dans ces circonstances, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et de la Constitution à l'effet de rendre la législation nationale conforme à la convention et de garantir aux personnes travaillant au service de l'Etat le droit de constituer, si elles le souhaitent, des organisations de leur choix, même en dehors de la structure existante, conformément à l'article 2 de la convention.
2. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations concernant la disposition sur laquelle elle appelait l'attention dans une précédente demande directe, disposition qui a trait à l'interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale sur le travail).
Dans ces circonstances, rappelant que des dispositions trop restrictives sur la nationalité risqueraient de priver certaines catégories de travailleurs du droit d'élire librement leurs représentants, elle prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ou en cas de réciprocité entre pays, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux (se reporter à l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).
La commission invite le gouvernement à lui signaler, dans son prochain rapport, toute évolution en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.