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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne.

Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir que tous les droits des Palestiniens exerçant une activité sur la base d'un permis d'emploi et d'un contrat en bonne et due forme ont été respectés, dans 95 pour cent des cas, à l'expiration de leur contrat, y compris les droits à prestations au titre de l'emploi et de la sécurité sociale. Il a ajouté que les bureaux de placement du bureau public de la main-d'oeuvre n'avaient été saisis d'aucune plainte à ce jour concernant les droits des travailleurs palestiniens. Le gouvernement a également indiqué qu'une réunion avait été organisée en mars 1996 à Tripoli, parallèlement au conseil de la CISL pour les syndicats arabes, et qu'à celle-ci étaient présentes la Fédération syndicale palestinienne, la Fédération générale des syndicats des producteurs et la Confédération internationale des syndicats arabes. Les participants à cette réunion sont convenus d'examiner les requêtes des travailleurs palestiniens et de les régler à l'amiable, sur une base bilatérale entre les deux fédérations et sous les auspices de la Confédération internationale des syndicats arabes. Le gouvernement a souligné qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées.

La commission prend dûment note de cette information. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

DEMANDES Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997. #DATE_RAPPORT:00:00:1997

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