National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application de la convention.
1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23 (1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le message relatif à la révision totale de la loi de 1927 n'a pas encore été adopté. Il ajoute néanmoins qu'une commission parlementaire a procédé à une analyse détaillée de la question du droit de grève en Suisse qui a été publiée dans son rapport du 17 novembre 1995 relatif à l'initiative parlementaire sur la ratification de la Charte sociale européenne. Le rapport fait mention d'un arrêt prononcé par le tribunal fédéral en date du 23 mars 1995 sur le droit de grève dans la fonction publique, dans lequel est confirmée expressément la théorie de la suspension des contrats par opposition à leur rupture pure et simple comme conséquence de la grève. Enfin, le gouvernement indique que l'article 22 du projet de réforme de la Constitution fédérale va dans le même sens en ce qu'il reconnaît le droit de grève et de lock-out, autorisant le législateur à "en régler les modalités" et à "interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes du service public".
La commission ne peut qu'exprimer à nouveau le ferme espoir que la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier qu'elle ne déniera pas aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, s'ils le souhaitent (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission exprime à nouveau le ferme espoir que son prochain rapport fera état de toute mesure prise en vue de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale.
2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève en 1989. La commission note avec intérêt que les sanctions prononcées contre les cheminots, en septembre 1989, à la suite de manifestation de mécontentement assimilée à un fait de grève, ont été purement et simplement annulées.