National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1590 concernant des syndicalistes licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour qu'il soit fait réparation aux travailleurs victimes de telles mesures antisyndicales ou de signaler tout fait nouveau dans le domaine. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice prise en relation avec l'article 1.
Article 4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique du présent article de la convention et indique notamment le nombre de conventions signées, les organisations signataires et les secteurs couverts.