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La commission relève avec préoccupation la gravité des allégations de mesures antisyndicales soumises à l'examen du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773, ainsi que les conclusions auxquelles il a abouti, en mars 1995 (voir 297e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), en mars 1996 (voir 302e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session) et encore en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session).

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation qui portait sur les points suivants:

- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs prévue à l'article 3(a) du guide pour la constitution et l'organisation de syndicats au niveau de l'entreprise (décret no 438/MEN/1992) contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que toute autre mesure préjudiciable, telle que transfert ou rétrogradation) accompagnés par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention); - le besoin d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, notamment des actes d'ingérence tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l'employeur ou d'une organisation d'employeurs puisque le décret no 438/MEN/1992 ne contient aucune disposition à cet égard (article 2); - la limitation à la libre négociation collective encore imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés, en vertu duquel seules les organisations de travailleurs couvrant au moins 100 unités dans l'entreprise, 25 sections au niveau du district et 5 sections au niveau de la province ou 10 000 membres dans toute l'Indonésie peuvent conclure des conventions collectives; - les limitations imposées aux fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de négocier collectivement.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 8 de 1974 qui régit les conditions d'emploi des fonctionnaires.

Rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour fournir une assistance technique, la commission exprime le ferme espoir qu'il fournira dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne les mesures effectivement prises, à très brève échéance, afin de rendre sa loi et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures prises, en particulier, pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives, pour adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations et pour éliminer les limitations imposées à la libre négociation collective.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]

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