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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Italy (RATIFICATION: 1981)

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  5. 1990

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires formulés par CONFINDUSTRIA.

1. La commission prend note du décret législatif no 626 du 19 décembre 1994, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 242 du 19 mars 1996, et plus particulièrement du titre II concernant la protection contre les agents cancérogènes. La commission relève qu'aux fins de spécification des substances cancérogènes on se réfère aux substances et préparations portant la référence 545 ou 549 dans les directives EU 67/584 et 89/379, et prend note de l'annexe 8 du décret législatif no 626. La commission note qu'en vertu de l'article 72 la liste des substances et agents est périodiquement révisée par décret, en fonction du progrès technique, de l'évolution des normes et des spécifications internationales, ainsi que des connaissances en matière d'agents cancérogènes. Se référant à l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes autres substances ou agents auxquels l'exposition professionnelle devra être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, compte tenu des informations les plus récentes à cet égard.

2. S'agissant des activités professionnelles impliquant des transports aériens et maritimes, auxquelles elle s'était référée précédemment, la commission note qu'en vertu de l'article 1 du décret législatif no 626/1994, dans sa teneur modifiée, les normes définies sont appliquées par décret en fonction des besoins spécifiques de ces secteurs, ledit décret devant intervenir dans un délai de six mois après publication du décret législatif no 242/1996. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté.

3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, s'agissant du nombre des travailleurs exposés aux agents cancérogènes et du nombre de maladies professionnelles résultant de l'exposition à ces agents, il est procédé actuellement à une mise au point rédactionnelle d'ordre technique d'un décret visant à établir, au sein de l'Institut supérieur de la sécurité professionnelle, un système adapté d'enregistrement des données, en application des dispositions du décret législatif no 626/94. Rappelant que l'article 3 de la convention prévoit la mise en place d'un système approprié de dossiers, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret dès qu'il aura été adopté, et de fournir des informations sur la mise en oeuvre des dispositions pertinentes.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail ne dispose d'aucune donnée sur le nombre d'infractions du fait que la surveillance relève des autorités locales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

5. Article 5. La commission prend note de l'opinion exprimée par CONFINDUSTRIA, à savoir que seuls existent des tests diagnostiques cliniques d'anticipation qui, par leur nature même, ne peuvent contribuer à la prévention primaire des néoplasmes, et que le recours à des examens médicaux coûteux, inutiles et peu fiables pour les besoins d'anticipation ne déclenche que de fausses alertes et de vives controverses. La commission tient à souligner que la surveillance médicale joue un rôle fondamental dans la protection de la santé des travailleurs. Elle permet de contrôler l'efficacité des mesures techniques de prévention par des tests visant à mettre en évidence des signes biologiques et d'absorption de substances cancérogènes. En outre, cette surveillance médicale assure un dépistage précoce du cancer. Dans le souci épidémiologique de maintenir un contrôle à long terme sur les effets des mesures préventives et de permettre une intervention précoce dans les cas où un cancer a été dépisté, la convention prévoit un suivi médical au-delà de la période d'emploi.

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