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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (RATIFICATION: 1958)

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1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication fournie par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1995, selon laquelle aucune peine de prison n'a été prononcée au cours de la période couverte (1991-1994) en vertu des articles 134 a), b) et c), 145 2) et 5), 146 à 149, 151 ou 159 a) de la loi pénale 5737-1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions, en y joignant copie de toutes décisions de justice de nature à définir ou à illustrer le champ d'application desdites dispositions.

2. Article 1 d). Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 160 de la loi pénale 5737-1977, "si le gouvernement est d'avis qu'il existe, dans les relations du travail, des troubles graves représentant une menace ou un préjudice pour l'économie d'Israël ou pour le commerce avec l'étranger, il peut, par proclamation, déclarer l'état d'urgence aux fins de cet article et, tant que cette proclamation n'est pas révoquée, une personne qui prend part à une action de lock-out ou de grève en rapport avec les transports commerciaux de marchandises ou de passagers en Israël ou entre Israël et des pays étrangers, ou en rapport avec la fourniture d'un service public en Israël, ou incite, aide ou encourage à mener une telle action de lock-out ou de grève ou à poursuivre cette action, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an", comportant l'obligation de travailler.

La commission prend note avec intérêt de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en février 1995, à savoir que le ministère de la Justice est en train de lancer un programme de révision à long terme de la deuxième partie de la loi pénale, qui comprendra l'examen de l'article 160 à la lumière des dispositions de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur l'évolution en la matière. Dans son tout dernier rapport, reçu en octobre 1995, le gouvernement indique qu'il n'y a rien de nouveau à signaler concernant l'examen de l'article 160 de la loi pénale. Relevant également l'indication du gouvernement selon laquelle aucune poursuite légale n'a été engagée au titre de cette disposition, la commission espère que l'article 160 de la loi pénale sera abrogé ou modifié de manière à assurer, conformément à l'article 1 d) de la convention, qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée pour cause de participation à des grèves (un tel châtiment n'étant admissible que lorsque la sécurité, la vie ou la santé de la personne sont mises en danger). La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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