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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (RATIFICATION: 1974)

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Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe.

1. La commission note que le gouvernement a introduit un projet de loi sur l'égalité de rémunération visant à étendre l'interdiction de la discrimination, notamment à la distinction homme/femme. Notant que la "rémunération", telle qu'elle est définie par l'article 2(1) de ce projet de loi, n'inclut pas les droits à pension, mais, à cette exception près, comprend tout émolument, en espèces ou en nature, que l'employé reçoit, directement ou indirectement, de l'employeur en rapport avec l'emploi qu'il occupe, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la définition de la rémunération à l'article 1, paragraphe a), de la convention et au paragraphe 17 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, dans laquelle elle expliquait que, même si les prestations servies conformément à un système public de sécurité sociale ne doivent pas être considérées comme faisant partie de la rémunération, les régimes de sécurité sociale financés par l'employeur ou l'industrie concernée sont censés être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau si la définition de la rémunération, telle qu'elle figure dans le projet de loi, vise à exclure des effets des dispositions sur l'égalité de rémunération uniquement les régimes publics de sécurité sociale ou tous les droits à pension.

2. La commission note avec intérêt que le projet de loi conserve comme point de comparaison la valeur du travail effectué et utilise une notion de l'employé de référence plus large que celle qui existe dans la législation actuelle, à savoir qu'une comparaison sera admise entre le travail du requérant (qui serait moins payé) et un autre employé (qui serait mieux payé) du même employeur ou d'un employeur associé, et l'on ne sera plus tenu de prendre comme point de comparaison le même lieu que celui du requérant. La commission prend également note des dispositions d'application: aux termes des articles 41 à 48 du projet de loi, tous les cas de discrimination allégués autres que ceux comportant une mesure de licenciement, peuvent être soumis en première instance au directeur des enquêtes en matière d'égalité, qui devra enquêter sur chaque cas (à l'exception de ceux qui auront été résolus par voie de médiation) et rendre une décision; cette décision est contraignante et exécutoire par le tribunal itinérant, et il est possible d'appeler de cette décision devant le tribunal du travail. Le directeur peut ordonner, dans les cas touchant à l'égalité de rémunération, que soient versés un salaire égal et des arriérés à salaire égal pour les trois années écoulées au maximum; le directeur peut également ordonner à toute personne de prendre des mesures spécifiques pour éviter à l'avenir de nouveaux cas de discrimination. Le projet de loi offre une alternative à ces voies de recours pour les personnes alléguant qu'elles ont été frappées de discrimination, cette alternative consistant à adresser un recours au tribunal itinérant; il existe un droit d'appel devant la Haute Cour. Le projet de loi confère également au directeur le pouvoir d'identifier, sur demande, celles des dispositions de convention collective qui ont un caractère discriminatoire et sont de ce fait nulles et non avenues. La commission prie le gouvernement d'informer le Bureau dès que ce projet de loi aura été promulgué et de communiquer copie du texte final quand il aura été adopté.

3. La commission prend note avec intérêt des résultats de l'étude sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes, publiée en février 1994, qui identifiait un certain nombre de facteurs ayant une incidence en termes d'écarts de salaires (certificats et diplômes; ancienneté sur le marché du travail; les différents taux de salaire pour des emplois à temps complet et à temps partiel; la ségrégation professionnelle; les heures supplémentaires et les primes pour le travail en équipe; le fait d'être membre d'un syndicat). D'après cette étude, le gain horaire moyen des femmes dans l'industrie représente 67,6 pour cent du gain de leurs collègues de sexe masculin. Pour les employés de bureau, ce pourcentage est de 64,8 pour cent; pour les catégories professionnelles, techniques et autres, de 83,2 pour cent; et pour toutes les professions réunies, de 80,1 pour cent. Notant que cette étude visait à élaborer des actions permettant de maîtriser les facteurs susmentionnés et recommandait, entre autres, un examen complet des objectifs de la politique officielle de soutien dans le domaine des soins infantiles et des revenus des enfants, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il a prises pour donner suite à cette étude.

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