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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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  1. 2023

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle espère que le gouvernement s'efforcera d'envoyer les différents éléments d'information et d'analyse relevés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, notamment en ce qui concerne les points suivants.

1. La commission note que les données fournies portent sur les seuls chômeurs enregistrés auprès des bureaux de l'emploi. Elle note à cet égard qu'une enquête sur la population active est en cours, dont les résultats devraient être disponibles en 1997. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques complètes sur la situation et les tendances d'évolution de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. Prière d'indiquer tout progrès qui aura pu être accompli dans le rassemblement et l'analyse des données nécessaires en tant que base des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi.

2. La commission note la description de certaines mesures de promotion de l'emploi indépendant destinées, en particulier, aux invalides de guerre et aux handicapés, ainsi que d'aide à la mobilité géographique pour l'emploi. Prière de préciser le nombre approximatif de travailleurs intéressés par ces mesures et les résultats obtenus.

3. Prière de fournir également des informations sur la mise en oeuvre des autres mesures de politique du marché du travail prévues par la loi sur l'emploi, telles que les subventions à l'emploi de chômeurs ou les programmes de travaux publics.

4. Prière de fournir des informations sur les activités de formation et de reconversion professionnelles des chômeurs, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

5. Prière d'indiquer si des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements pour motif économique ou structurel ont été adoptées.

6. La commission relève que, selon le gouvernement, les mesures de politique active de l'emploi ne pourront réduire le chômage enregistré dans la situation actuelle de l'économie. Elle rappelle à cet égard que la politique de l'emploi au sens de la convention engage d'autres aspects de l'action gouvernementale et doit, aux termes de l'article 2 de la convention, s'inscrire dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à exposer la manière dont les principales orientations de sa politique économique générale contribuent, comme un objectif essentiel, à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en application de l'article 1 de la convention. Prière, notamment, de décrire les mesures prises à cette fin en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire, de politique commerciale et de politiques des prix des revenus et des salaires en réponse aux questions pertinentes du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

7. Article 3. La commission constate que le rapport ne contient pas d'information sur l'effet donné à cette disposition essentielle de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de décrire les modalités adoptées ou envisagées afin d'assurer la consultation sur la politique de l'emploi des représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre.

8. Partie V du formulaire de rapport. La commission a été informée de la demande d'assistance formulée par le ministre du Travail et des Affaires sociales auprès du BIT en vue d'améliorer la politique de l'emploi. Elle croit comprendre que l'équipe multidisciplinaire de Budapest a été en contact avec le gouvernement à ce propos et qu'un certain nombre de propositions par des actions ultérieures ont été formulées. Elle veut croire que le gouvernement poursuivra cette collaboration.

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