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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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La commission a pris note des explications détaillées et documentées fournies par le gouvernement en réponse à l'ensemble des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et notamment sur les points soulevés dans son observation précédente.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. De l'avis de l'UGT, la part prise par l'embauche sous contrat à durée déterminée a pour conséquence de priver environ un tiers des travailleurs de la protection prévue par la convention. Le gouvernement rappelle pour sa part qu'il n'a pas fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 2 d'exclure du champ d'application de la convention les travailleurs sous contrat à durée déterminée; ceux-ci bénéficient donc des mêmes garanties que les autres travailleurs. Il estime en outre que la question de l'essor de l'embauche temporaire doit être distinguée de celle des garanties qui doivent être prévues en application du paragraphe 3. Comme elle l'indiquait dans sa précédente observation, la commission entend poursuivre l'examen de la question de la précarité de l'emploi et des mesures prises pour y remédier dans le cadre du contrôle de l'application de la convention no 122.

Article 7. Le gouvernement estime que la procédure de conciliation administrative qui intervient avant que le licenciement ne soit effectif, en présence de témoins et hors de l'entreprise, offre au travailleur de meilleures possibilités de se défendre que ne le ferait un simple entretien préalable à caractère purement formel au sein de l'entreprise. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que la garantie prévue par cet article de la convention doit être offerte à tous les travailleurs en cas de licenciement lié à la conduite ou au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si cette garantie est effectivement à la disposition de tous les travailleurs et comment elle est assurée dans la pratique.

Articles 13 et 14. La commission note qu'avec les modifications apportées à l'article 51 du Statut des travailleurs des limitations ont été apportées par voie de législation nationale à l'application de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 1, en application des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, respectivement. La commission rappelle que, lorsque sont envisagés des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, la convention permet de limiter l'application des dispositions relatives à la consultation des représentants des travailleurs et à l'information de l'autorité compétente au cas où un nombre ou un pourcentage déterminé de travailleurs sont concernés. Elle se propose de continuer de suivre l'évolution de cette question.

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