National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1767 (297e rapport, paragr. 295 à 305) concernant les restrictions dont fait l'objet le droit de constituer des organisations de base et du degré supérieur dans le secteur infirmier. Elle rappelle à cet égard que ses précédents commentaires portaient sur:
- l'interdiction faite aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative);
- l'augmentation de 15 à 30 du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une association syndicale, y compris un comité d'entreprise (art. 53 et 55 du Code du travail, nouveaux articles);
- les peines d'emprisonnement (prévues dans le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;
- l'obligation d'être Equatorien pour faire partie du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);
- la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du Code);
- l'interdiction faite aux syndicats de prendre part aux activités des partis politiques ou aux activités religieuses et obligation faite aux syndicats d'insérer une telle disposition dans leurs statuts (art. 443, paragr. 11, du Code).
A cet égard, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années, celui-ci se limitant à indiquer que le Congrès national n'a pas encore examiné les projets de réformes législatives.
S'agissant du refus d'enregistrer la Fédération des infirmières auxiliaires libres de l'Equateur (FAELE), ainsi que du refus d'enregistrer divers syndicats de travailleurs du même secteur (du fait que le nombre des syndicats n'était pas supérieur à 30 et que cette catégorie de travailleurs relève de la fonction publique, cas no 1767), la commission rappelle au gouvernement qu'en vertu des articles 2 et 5 de la convention, les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, qu'il s'agisse d'organisations de base ou de fédérations et de confédérations.
La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les projets de réformes législatives sur lesquelles il s'est engagé il y a des années de cela permettent aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats; pour que soit réduit le nombre minimum requis pour constituer des associations syndicales de base ou du degré supérieur; pour limiter le recours à des peines d'emprisonnement à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et à l'encontre des personnes y participant, conformément aux principes de la liberté syndicale; pour que soit revue l'obligation d'être Equatorien pour faire partie du comité directeur d'un comité d'entreprise; pour que la dissolution d'un comité d'entreprise ne soit possible que par voie judiciaire; et pour que soit levée l'interdiction faite aux syndicats de participer aux activités des partis politiques et aux activités religieuses.
La commission veut encore exprimer le ferme espoir que tous ses commentaires seront pris en considération dans la nouvelle législation et que l'adoption de cette dernière, maintes fois annoncée, se fera prochainement.
Elle prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, toute évolution positive intervenant dans ce domaine et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.
Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]