ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gabon (RATIFICATION: 1961)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Ayant constaté, dans ses commentaires précédents, que le principe de l'égalité de rémunération, tel que consacré par l'article 140 du Code du travail de 1994, est plus étroit que celui énoncé dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que soit payée une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, lorsque le travail est de valeur égale, bien que différent ou accompli dans des conditions différentes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale est acquise de droit. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il existe un tronc commun des conventions collectives (texte qui n'a pas force de loi) dont les dispositions 16 et 17 donnent un classement des travailleurs par une définition des postes, une classification professionnelle et un classement dans la catégorie. Ces classements professionnels qui définissent les différents emplois sur la base des travaux qu'ils comportent font en principe l'objet d'une annexe à chaque convention collective sectorielle. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, notamment des données sur tout système d'évaluation des emplois utilisé et sur les échelles de salaires appliquées.

2. En ce qui concerne l'application pratique de l'article 140, la commission note que, selon le gouvernement, l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail en ce qui concerne le secteur privé et à différents organes, notamment le Comité consultatif de la fonction publique et la Cour administrative, en ce qui concerne le secteur public. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de lui fournir des détails sur les inspections de travail (infractions constatées, sanctions appliquées, etc.) et sur toute affaire de justice concernant aussi bien les secteurs public que privé, comportant des revendications en matière d'égalité de rémunération.

3. La commission prend note de l'interprétation fournie par le gouvernement de l'expression "salaire de base" utilisée à l'article 140 du Code du travail. A la lumière de ses explications, il ne semble pas que dans la pratique l'égalité de rémunération se limite au seul salaire de base puisque, selon le gouvernement: aussi bien le salaire de base que tous les autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier sont octroyés sans discrimination fondée sur le sexe; et les différences de rémunération dans le secteur privé comme dans le secteur public proviennent de facteurs tels que l'ancienneté, le niveau de responsabilités, etc. La commission exprime l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans l'article 1 a) de la convention et précisée aux paragraphes 14-16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à préciser au moment opportun, par voie législative, que tous les avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier doivent être accordés en application du principe de l'égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer