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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu le 6 août 1996 sur l'application de la convention. Elle a également pris note d'une demande adressée le 24 avril 1996 par la deuxième Chambre de la Cour constitutionnelle fédérale, par laquelle la commission était priée d'expliquer en détail pourquoi le travail obligatoire des détenus, pour un salaire d'environ 1,50 DM par jour, sans leur consentement, dans des ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons, constituait une infraction à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne se situe en dehors du champ d'application de la convention qu'à la double condition que "ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Donc, le seul fait que le prisonnier reste en permanence sous la surveillance et le contrôle d'autorités publiques ne dispense pas, en soi, de remplir la seconde condition, à savoir que l'individu ne doit pas être "concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées".
Sur ce dernier point, la commission avait relevé, dans les commentaires qu'elle avait adressés au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en 1974, une décision de justice nationale selon laquelle, compte tenu, d'une part, de la réglementation complète des conditions de travail entre l'institution pénale et l'employeur et, d'autre part, des droits étendus d'ingérence et de disposition réservés à cette institution, il n'y avait pas de "mise à disposition" du prisonnier au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), puisque l'entreprise n'était pas autorisée à "disposer des prisonniers ni à traiter avec eux de sa propre autorité". Dans son commentaire, la commission soulignait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), ne sont pas limitées au cas où un lien juridique s'établit entre le prisonnier et l'entreprise, mais couvrent également les situations où un tel lien juridique n'existe pas. En outre, l'article 2, paragraphe 2 c), n'établit aucune distinction entre le travail à l'extérieur et le travail à l'intérieur de la prison.
Il convient enfin de noter que l'interdiction définie à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'est pas limitée à la seule notion de "mise à disposition", mais couvre spécifiquement le fait de "concéder" un prisonnier à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. De l'avis de la commission, un prisonnier est précisément "concédé" à une entreprise lorsqu'il n'y a pas de relation contractuelle entre les deux, alors qu'un contrat existe entre l'entreprise et l'institution pénale en vertu duquel l'institution pénale reçoit le prix de la main-d'oeuvre qu'elle fournit à l'entreprise. Il est significatif que les sommes payées aux institutions pénales en vertu de tels contrats correspondent à la valeur marchande de la main-d'oeuvre et sont sans rapport avec les salaires des prisonniers, versés par l'institution pénale et fixés en Allemagne par la loi à 5 pour cent du salaire moyen national.
Alors que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit formellement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays, en vertu desquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer librement dans une relation de travail normale avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a indiqué à maintes reprises, seul le travail effectué dans le cadre d'une relation libre d'emploi peut être jugé compatible avec l'interdiction expresse visée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, c'est-à-dire l'obligation fondamentale de travailler en prison ainsi que d'autres entraves à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, tels qu'un niveau de salaire et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l'emploi échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes soumises à l'obligation du travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.
Dans les observations qu'elle formule depuis de nombreuses années sur le droit et la pratique en Allemagne, la commission a relevé que, en contradiction avec la convention, des prisonniers sont concédés à des entreprises privées ou mis à leur disposition et que les dispositions de la loi sur l'application des peines, adoptée en 1976, qui devaient rapprocher la pratique de la convention, n'ont pas été mises en vigueur. Ainsi, l'exigence du consentement formel du prisonnier à être employé dans un atelier entretenu par une entreprise privée, énoncée à l'article 41 3) de la loi de 1976, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 1982, a été suspendue par l'article 22 de la seconde loi destinée à améliorer la structure du budget, du 22 décembre 1981; la loi de 1976 reconnaît également le droit des prisonniers à un salaire, mais il n'a pas été donné effet à une disposition prévoyant des augmentations au-delà du niveau initialement fixé à 5 pour cent du salaire moyen national des salariés et employés salariés; enfin, la législation qui devait étendre le système d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au travail en prison n'a pas été adoptée.
La commission note avec intérêt, dans le dernier rapport du gouvernement, qu'un projet de quatrième loi portant amendement de la loi sur l'exécution des peines, publié par le ministère de la Justice le 10 avril 1996, prévoit l'entrée en vigueur de la disposition suspendue de l'article 41 3) de la loi de 1976 qui exige le consentement formel du prisonnier à être employé dans un atelier entretenu par une entreprise privée. Elle note que le projet doit être soumis au Parlement avant la fin de l'année, si le Cabinet fédéral donne son accord.
La commission note également qu'un autre projet de loi, mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport, qui visait à réglementer l'exécution des peines infligées à de jeunes délinquants et prévoyait en son article 42, paragraphe 2, le consentement formel des jeunes prisonniers à être employés dans des ateliers entretenus par des entreprises privées, s'est heurté à des désaccords sur des aspects fondamentaux, mais que le gouvernement continue à le promouvoir.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que l'article 41 3) de la loi de 1976 sur l'exécution des peines, qui exige le consentement formel de la personne intéressée pour un travail dans des ateliers à gestion privée, est enfin entré en vigueur; que des mesures efficaces et rapides seront également prises pour mettre en oeuvre les dispositions figurant à l'article 198 3) de la loi de 1976 visant à intégrer les prisonniers dans les régimes d'assurance maladie et vieillesse; et que leurs salaires, dont le niveau est resté fixé à 5 pour cent de la moyenne nationale pendant les vingt dernières années, alors que ce pourcentage devait être relevé progressivement à partir du 31 décembre 1980, seront ajustés sans délai pour atteindre le niveau que justifie leur travail pour le compte d'entreprises privées, étant bien entendu que tous les salaires sont soumis à déductions et saisies, dans les limites prescrites par la législation nationale.