National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec satisfaction l'adoption, le 5 mars 1996, de la loi abrogeant l'article 146 du Code du travail dont l'application était à l'origine du fait que les instances judiciaires se soient constamment opposées à la reconnaissance, dans le secteur des transports, des limites de la journée de travail prévues dans le cadre constitutionnel et, par conséquent, à la rémunération des heures supplémentaires dans ce secteur.
Par ailleurs, se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.
1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à dix heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition est respectée dans la pratique.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît donc pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.