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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Colombia (RATIFICATION: 1933)

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Observation
  1. 2002
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  1. 2022

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La commission note les observations formulées par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) à propos du refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. Elle note que ces observations ont été communiquées au gouvernement par lettre du 26 février 1996.

En l'absence de réponse du gouvernement, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima qui sont fixés soient obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.

Se référant aux précédents commentaires, la commission note que l'article 175 de la loi générale de l'éducation (no 115 du 8 février 1994) prévoit que le régime salarial des éducateurs des services étatiques aux niveaux départemental, de district ou municipal sera régi par le décret-loi no 2277 de 1979, la loi no 4a de 1992 ainsi que par les autres normes qui les modifient ou les complètent. La commission prie le gouvernement: i) de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaire applicables conformément au salaire minimum statutaire instauré pour le territoire national; ii) d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT); et iii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaire.

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