National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans des commentaires antérieurs la commission s'était référée aux dispositions des articles 113 et 157 (nouveaux) du Code pénal en vertu desquelles: "est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique" (157); "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale" (113). En vertu de l'article 154 2) "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République".
La commission avait noté que l'article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d'un crime ou d'un délit politique pendant laquelle les condamnés n'étaient pas astreints au travail), et que l'emprisonnement qui implique du travail obligatoire avait remplacé la détention.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'article 157 du Code pénal réprime tout trouble à l'ordre public.
La commission observe que, en vertu des dispositions des articles 113, 154 2), 157 susmentionnées, des peines de prison impliquant du travail obligatoire, en vertu de l'article 24 du Code pénal, peuvent être imposées à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle note également qu'en vertu de l'article 111 du même Code pénal peut être puni d'emprisonnement à vie "celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire" (111) et, en vertu de l'article 116, peut être puni d'emprisonnement de dix à vingt ans "celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit (a); empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare (b); envahit des édifices publics ou privés (c)".
La commission note que, aux termes de l'article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d'association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l'article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat. L'article 14 de la même loi prévoit que "la dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association, et l'article 33 prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d'une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent (art. 34)."
La commission rappelle, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation dans les cas prévus par la convention.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse et les activités politiques, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information relative à l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions, et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état de révision du Code de la marine marchande et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.