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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de lui fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission observe que l'article 30 de la Constitution de la République d'Estonie, du 28 juin 1992, permet de limiter le droit de certaines catégories de fonctionnaires de s'affilier à des organisations à but non lucratif. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des fonctionnaires peuvent être exclus du droit de se syndiquer et de communiquer les textes de loi qui limiteraient leurs droits.

La commission note que les syndicats sont enregistrés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités d'enregistrement, de préciser si les conditions d'enregistrement sont les mêmes pour les syndicats et pour les associations en général, et de communiquer les textes régissant l'enregistrement.

La commission relève que, dans la loi sur les syndicats, il est fait référence dans plusieurs dispositions, nommément, à l'Union centrale des syndicats d'Estonie, à côté des alliances ou unions nationales de syndicats. La commission invite le gouvernement à supprimer, lors d'une prochaine révision des textes, toute référence à un organisme syndical nommément désigné.

Article 3. La commission note que, aux termes de la loi sur les conflits collectifs (art. 21), le gouvernement dresse la liste des entreprises ou établissements dans lesquels un service minimum doit être assuré. Elle prie le gouvernement, si une telle liste a été adoptée, d'en communiquer une copie.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si l'enregistrement est constitutif de la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Enfin, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu'il envisage une nouvelle loi sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'état d'avancement des travaux, et de fournir le texte de la nouvelle loi aussitôt qu'il aura été adopté.

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