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La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la législation jointe au premier rapport.

1. La commission a noté que le gouvernement s'est référé à l'arrêté no 98 de 1986 du ministre des Transports concernant l'autorisation d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités de transport maritime et à l'arrêté no 163 de 1988 du ministre des Transports qui fixe les règles en matière d'exercice par les sociétés du secteur privé et les particuliers égyptiens des activités du transport maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces textes.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1 b), d), e) et f), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale concernant les manutentions portuaires visant l'aménagement et l'entretien de moyens d'accès à tous les lieux de travail, la fourniture aux travailleurs de tous moyens de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés, l'aménagement et l'entretien de moyens appropriés et suffisants de sauvetage, l'établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence.

Article 4, paragraphe 2 f) (en rapport avec l'article 21 a)). La commission note que d'après l'article 4, III, paragraphe g), premier alinéa, de l'arrêté no 55 de 1983 du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, tout monte-charge ou ascenseur doit être solidement construit, présenter une résistance appropriée et faire l'objet d'un entretien prescrit dans les instructions. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces instructions. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives à la construction, l'entretien et l'utilisation d'autres appareils de levage et de manutention.

Article 4, paragraphe 2 n). La commission note que l'article 124 du Code du travail et l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 mentionné ci-dessus prévoient l'obligation pour les employeurs de mettre à l'intention de leurs travailleurs des services sociaux et culturels, des installations sanitaires et de l'eau, selon des modalités précisées par des arrêtés du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation et du ministre du Logement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces arrêtés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant les mêmes services et installations pour les travailleurs des entreprises occupant moins de 50 personnes et celles du secteur public qui sont exclues du champ d'application de ces dispositions.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 115 et suivants du Code du travail en signalant que c'est à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il y a d'autres personnes, et dans l'affirmative de préciser lesquelles, qui ont la responsabilité d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4.

Article 16, paragraphe 2. La commission note la disposition de l'article 123 du Code du travail qui prévoit l'obligation de l'employeur d'assurer les moyens de transport nécessaires aux travailleurs occupés dans les lieux non desservis par les moyens habituels. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles doivent être les garanties de sécurité offertes par les moyens de transport fournis par l'employeur.

Article 22. La commission note que d'après le rapport du gouvernement les appareils de levage de chaque navire sont contrôlés tous les jours lors de la relâche ou du mouillage dans les ports. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou réglementaires, prescrivant des essais des appareils de levage et des accessoires de manutention par des personnes compétentes avant d'être mis en service pour la première fois et quels sont les intervalles auxquels les appareils de levage faisant partie de l'équipement des navires doivent être soumis à un nouvel essai.

Article 25. La commission note que l'article 4, III, paragraphe g), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 établit l'obligation de tenir un registre spécial sur les résultats du contrôle et de l'entretien de tout monte-charge ou ascenseur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les modèles recommandés par le BIT sont pris en considération lors de la rédaction du registre en question.

Article 31. La commission note l'intention du gouvernement d'introduire à l'arrêté no 55 de 1983 des dispositions donnant effet à cet article lors de l'amendement de cet arrêté et note que la discussion concernant cette question avec les services compétents est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations relatives aux progrès accomplis à cet égard.

Article 32. La commission note que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport (le titre 4 de l'article 4, paragraphes d) et e), de l'arrêté ministériel no 55 de 1983) ne contiennent que des mesures de caractère général portant sur la sécurité lors de l'utilisation des matières premières et lors du stockage des substances dangereuses. Elle prie le gouvernement de donner la liste des règlements internationaux dont il s'agit dans les paragraphes 1 et 2 de cet article et auxquels se conforment les ports du pays et désigner les mesures prises ou envisagées pour y assurer le respect de ces règlements. Prière d'indiquer également les mesures donnant effet aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet article.

Article 36, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 116 du Code du travail le travailleur doit se soumettre avant son engagement à un examen médical, qui est payant pour lui selon la taxe fixée par la voie de l'arrêté ministériel. La commission observe que cette disposition de la convention prévoit que les examens médicaux préalables ne doivent occasionner aucun frais pour les travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la loi en conformité avec la convention sur ce point.

Article 37. La commission note qu'il est prévu dans les articles 2 à 5 et 6 à 12 de l'arrêté ministériel no 116 de 1991 et les articles 128 et 132 du Code du travail la création de nombreux organismes - commissions et services - à des divers niveaux commençant par celui de l'entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de sécurité et d'hygiène comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs ont été créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 40. La commission note que l'article 7 b) de l'arrêté ministériel no 55 de 1983 comporte un renvoi aux arrêtés édictés par le ministère du Logement au sujet des installations sanitaires et des salles d'eau. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes de ces arrêtés.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 4, paragraphe 2 a), c), e), g), h), i), j) et k). Les mesures visant les prescriptions générales relatives à la construction, l'équipement et l'entretien des installations portuaires; les moyens d'accéder sans danger aux navires, aux cales, aux plates-formes, aux matériels et aux appareils de levage; la protection des écoutilles et des manoeuvres avec elles; le travail dans les cales; la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires; l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention, y compris les cordages, ainsi que des élingues; la manutention des différents types de cargaison; le gerbage et l'entreposage des marchandises.

Article 4, paragraphe 3. L'adoption des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou l'utilisation d'autres méthodes appropriées, afin d'assurer l'application pratique des prescriptions découlant du paragraphe 1 de cet article.

Article 5, paragraphe 2. La collaboration de plusieurs employeurs, se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail, en vue d'appliquer les mesures envisagées au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.

Article 6, paragraphes 1 c) et 2. La prescription aux travailleurs de signaler immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques toute situation présentant, à leur avis, un risque afin de prendre des mesures correctives; le droit des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d'exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés.

Article 9, paragraphe 2. Les mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10. L'aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et des précautions à prendre lors de gerbage.

Article 11, paragraphe 2. La largeur des couloirs pour les piétons.

Article 13, paragraphes 2, 5 et 6. Les mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence; des précautions et mesures à prendre pour qu'un protecteur ou un dispositif de sécurité enlevés soient mis en place aussitôt que cela est réalisable; des mesures à prendre pour que les installations en question ne puissent être mises en marche de façon intempestive.

Article 14. Les normes de construction, aménagement, exploitation et entretien des matériels et installations électriques.

Article 15. L'aménagement des moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphe 1. Les mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et la sécurité de l'embarquement et du débarquement.

Article 17. Les mesures spécifiques à prendre pour assurer l'accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18. La réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphe 2. Les mesures à prendre pour protéger les écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 4. Les mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; la fixation des panneaux à cale; les moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement et le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21 b). Les mesures à prendre afin d'assurer l'utilisation correcte et sûre de tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et tout élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge.

Article 24. Les dispositions prescrivant l'inspection régulière de tout accessoire de manutention et en quoi consiste cette inspection.

Article 26. Les mesures à assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 2 et 3. Les mesures à assurer que tout appareil de levage ayant plus d'une charge maximale sera équipé de dispositifs permettant au conducteur de déterminer la charge maximale dans toutes les conditions d'utilisation; l'indication des charges maximales d'utilisation, de façon claire, sur tout mât de charge de navire.

Article 28. Les mesures à assurer que les plans de gréement soient conservés à bord de tout navire.

Article 29. Les mesures à assurer la construction solide et la résistance suffisante des palettes destinées à porter les charges.

Article 30. Les mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 34, paragraphe 3. L'entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection par l'employeur.

Article 36, paragraphes 1, b) et c), et 3. La fixation d'un intervalle au-delà duquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués; la détermination de la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé; le caractère confidentiel des constatations faites lors des examens médicaux.

Article 38, paragraphe 2. L'établissement de l'âge minimum de 18 ans pour les conducteurs des appareils de levage.

Article 41 a). La détermination précise des obligations en matière de sécurité et d'hygiène de travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

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