National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission a noté l'information selon laquelle le projet du nouveau Code du travail prévoit dans son article 35 l'interdiction de la discrimination en matière de salaire sur le fondement, entre autres, du sexe. Elle a également noté que la question de l'introduction de la notion d'égalité de rémunération en référence à la notion d'un travail de valeur égale a été soumise à la commission tripartite chargée de la rédaction du projet de Code du travail. La commission espère que l'article 35 susvisé sera complété dans ce sens et qu'une copie du Code du travail lui sera communiquée dès sa promulgation.
2. La commission a pris note des informations concernant les progrès réalisés en matière de représentation des femmes dans la sphère des autorités gouvernementales. Elle a noté que trois femmes occupent des postes de ministres et qu'un certain nombre de femmes occupent des fonctions élevées au sein du ministère de la main d'oeuvre et des migrants, ainsi que l'indique le tableau communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission ne peut que se féliciter des chiffres fournis qui témoignent d'un effort certain de la part du gouvernement en vue de réduire la discrimination, sur le fondement du sexe, dans l'emploi aux postes élevés de l'autorité étatique. Elle a également pris note du tableau relatif à la répartition par sexe des travailleurs du secteur public et coopératif pour l'année 1994. Ce tableau reflète une proportion de femmes plus importante dans l'administration publique que dans les emplois de l'investissement public. Ne disposant pas de données chiffrées sur la question pour les années antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations réparties dans le temps sur la question, de manière à ce qu'elle soit en mesure d'en apprécier l'évolution dans le cadre de l'application et du suivi de la politique antidiscriminatoire prescrits par la convention.
3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'application de la convention, notamment en mettant en oeuvre avec la collaboration des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs des programmes d'éducation et d'information sur la législation en vigueur relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle a noté en particulier que la Fédération égyptienne des syndicats a organisé une conférence sur les femmes travailleuses et les défis sociaux dont l'un des objectifs était d'attirer l'attention des femmes sur leurs droits. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des copies de documents éventuellement émis dans le cadre de cette conférence sur la question de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission a en outre noté l'information selon laquelle le Centre arabe de recherche a réalisé une étude sur la question du statut des femmes dans le contexte de l'économie et des échanges économiques internationaux, celle-ci ayant été suivie de nombreux séminaires, symposiums et enseignements. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cette étude ou des extraits de celle-ci se rapportant, le cas échéant, au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
4. La commission a pris note des divers tableaux statistiques joints en annexes au rapport du gouvernement concernant la répartition par sexe des travailleurs dans les diverses activités et secteurs de formation. Elle note que la présence des femmes est importante dans les domaines d'activité traditionnellement féminins, en particulier dans l'agriculture et dans les secteurs d'activité où les niveaux de rémunération sont les plus bas, et plutôt marginale dans les autres secteurs. Ces informations restent toutefois insuffisantes pour permettre une évaluation objective de l'évolution de la situation car elles reflètent une situation donnée à un moment donné, sans fournir d'indications comparatives dans le temps. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques à jour sur la répartition par sexe et par niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d'activité salariée, y compris dans ceux des secteurs où le niveau moyen de rémunération est élevé. Elle le prie en outre d'indiquer, le cas échéant, suivant ce qui est demandé sous l'article 3 de la convention dans le formulaire de rapport, quelles sont les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, ainsi que les progrès réalisés quant à la réduction de l'écart entre les taux de salaire masculins et féminins, notamment dans le cas où les organismes établis ou reconnus par la législation sont chargés de fixer les taux de salaire.