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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1973)

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Article 4 de la convention. Constatant que le nouveau Code du travail, à l'exception de son article 260 concernant les gens de maison, ne comporte pas de dispositions sur le paiement partiel du salaire en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les employeurs accordent aux travailleurs des avantages en nature, sous forme de nourriture ou de logement, et, dans l'affirmative, si des mesures ont été prises pour réglementer cet aspect.

Article 7. Constatant que le Code ne traite pas des magasins d'entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de tels magasins existent en pratique.

Article 8. La commission constate que les articles 196 3) et 201 du Code fixent les conditions des retenues sur les salaires, mais que l'importance de ces retenues n'est définie que par rapport au remboursement de crédits accordés par des banques (art. 201 4)). Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit que l'importance des retenues admissibles doit être définie dans tous les cas où de telles retenues sont autorisées. Elle le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, et de fournir des informations sur la législation autorisant les retenues sur salaire prévues à l'article 201 4).

Articles 14 b) et 15 d). La commission soulève la question de l'information des travailleurs dans son observation sur le paiement des salaires dans les plantations de canne à sucre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, pour l'ensemble des travailleurs en général, les mesures prises pour garantir que ceux-ci soient informés des éléments de la rémunération sujets à changement à chaque paiement, ainsi que des états des salaires qui sont tenus.

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