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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 1995

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Article 2 de la convention. La commission relève que, selon l'annexe à la loi de 1983 sur les contrats de travail (loi no 12), la protection des salaires envisagée dans la convention n'est garantie que dans certaines limites aux travailleurs non couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui accomplissent un "travail manuel". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission note que l'article 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu, communiquée avec le rapport du gouvernement, ne concerne pas les retenues fiscales sur salaire, mais porte sur le revenu imposable aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu. Rappelant que l'ordonnance susvisée n'autorise pas la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la législation concernant la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu.

Article 10. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions concernant le salaire minimum et les retenues sur salaire. Elle fait remarquer que ces dispositions ne présentent aucun rapport avec la saisie ou la cession de salaires. Elle rappelle qu'elle avait pris note de l'indication déjà fournie par le gouvernement selon laquelle une saisie de salaires pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil, et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession, visée dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail prescrit le paiement régulier des salaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le règlement final des salaires soit effectué dans un délai raisonnable, conformément à la présente disposition de la convention.

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