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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

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