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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats (SAK), de la Confédération des syndicats des professions académiques de Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK).

La commission note avec intérêt l'adoption, le 17 juillet 1995, de la Constitution de la Finlande, instrument qui étend le droit d'association, notamment le droit de constituer des associations, de s'y affilier et de participer à leurs activités, à toutes les personnes se trouvant sous la juridiction du pays.

Toutefois, la commission note également que, selon les commentaires de la SAK, certaines conventions collectives de branche prévoient toujours que les délégués syndicaux doivent être des citoyens finlandais ou, dans certains cas, n'étendent l'éligibilité à une telle fonction qu'aux citoyens des autres pays nordiques ou de l'Union européenne. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission estime que dans de tels cas la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. Le gouvernement est donc prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que des personnes n'ayant pas la nationalité finlandaise puissent accéder, sous réserve d'un délai de résidence raisonnable, à des fonctions syndicales.

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