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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient: - l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1er de ladite loi); - l'inexistence de dispositions de protection des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention); - l'inexistence de dispositions de protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence des employeurs (article 2); - l'absence d'information sur la négociation collective. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, l'avant-projet de loi générale du travail prend en considération les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement, la commission ne peut que regretter qu'en dépit du temps écoulé cet instrument n'ait toujours pas été adopté. La commission exprime à nouveau l'espoir que la nouvelle loi générale du travail protégera tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles, permanents ou temporaires, contre les actes de discrimination antisyndicale et leurs organisations contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère en outre que cette loi sera adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la négociation collective se déroule dans le secteur agricole (conventions collectives, accords, statistiques) et sur tout développement concernant l'approbation de l'avant-projet de loi générale du travail.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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