National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du décret no 772/96 du 15 juillet 1996, en vertu duquel le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s'acquitte des fonctions de surintendant et d'autorité centrale de l'inspection du travail sur tout le territoire national (art. 1). Elle note que, dans l'exercice de ces fonctions, le ministère veillera à ce que les différents services d'inspection du pays respectent les normes qui les régissent et, en particulier, satisfassent aux exigences des conventions nos 81 et 129. Le ministère accomplira également les autres tâches que les conventions assignent à l'autorité centrale (art. 1 a) et d)). Il coordonnera l'action de tous les services (art. 1 b)).
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté qu'aucun rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'avait été reçu depuis 1984 et elle a exprimé l'espoir qu'un tel rapport serait transmis au Bureau dans les délais prévus à l'article 20 et qu'il contiendrait toutes les informations requises par l'article 21.
La commission espère que la nouvelle structure contribuera à promouvoir l'application de la convention en général et des articles 20 et 21 en particulier. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
2. La commission prend note des observations que le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) a formulées les 2 novembre 1995 et 31 mai 1996, en relation avec d'autres communications reçues précédemment de la même organisation et auxquelles la commission s'est référée antérieurement. Ces communications font état du non-respect de certaines dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires au sujet de ces allégations, compte tenu du fait que les inspecteurs du travail doivent assurer l'application des dispositions légales en procédant à des visites aussi fréquemment et soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).