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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Afghanistan (RATIFICATION: 1969)

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1. La commission observe que, de manière plus générale, l'application de cette convention est étroitement liée au droit des femmes à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. A cet égard, la commission renvoie à son observation sous la convention no 111, les deux observations devant être lues conjointement.

2. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus les 26 juin et 8 juillet 1996, qui contiennent des informations concernant les critères utilisés pour la classification des agents des services publics et autres travailleurs ainsi que la détermination des suppléments de rémunération, tels que les heures supplémentaires, les frais de déplacement, les droits à pension, les denrées alimentaires et les biens de consommation.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement s'appuie sur l'article 9 du Code du travail (qui prévoit un "salaire égal pour un travail égal"), tandis que la convention énonce le principe plus vaste d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Constatant que, dans ses rapports, le gouvernement continue de nier toute discrimination entre hommes et femmes en matière de conditions d'emploi et mentionne l'article 75 du Code (énonçant les critères de fixation des salaires), sans démontrer comment le concept plus large est appliqué, la commission avait prié le gouvernement d'envisager une modification du Code du travail pour donner pleinement effet au principe énoncé par cette convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, sur instruction des autorités compétentes, le Code du travail doit être modifié et que de telles modifications prendront en considération les questions soulevées par la commission et seront transmises au Bureau. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

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