National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des conclusions du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner les réclamations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) alléguant l'inexécution par le Pérou de plusieurs conventions, dont la convention no 111. Elle note que ces conclusions ont été adoptées par le Conseil d'administration à sa 267e session, en novembre 1996 (document GB.267/15/2). Elle note qu'en ce qui concerne l'allégation de discrimination contre des dirigeants syndicaux sur la base de l'opinion publique il a été recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'à l'avenir les licenciements décidés en application de la loi de promotion de l'emploi (loi no 26513 du 27 juillet 1995) ne puissent résulter de l'expression d'une opinion politique, notamment par des dirigeants syndicaux. Quant à l'allégation de discrimination fondée sur le sexe, le rapport du Conseil d'administration indique que, faute d'éléments permettant d'examiner le bien-fondé de cette allégation générale selon laquelle la nouvelle loi serait discriminatoire, le comité n'a pas été en mesure d'examiner de manière plus approfondie cet aspect de la réclamation. Toutefois, notant que la commission d'experts a demandé des précisions sur l'incidence des programmes résultant de la loi de promotion de l'emploi sur l'accès des femmes à la formation, ce rapport exprimait l'espoir que, dans ses futurs rapports au titre de l'application de cette convention, le gouvernement du Pérou fournirait toutes précisions demandées.
2. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.