National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement, comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler, en rapport avec la liberté d'expression et le droit de réunion.
La commission avait noté que la révision de l'arrêté no 68-353 était en cours et demandé des informations sur l'état d'avancement du projet.
Le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.