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Observation
  1. 2012
  2. 2009

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) Articles 26 ou 27 (en relation avec les articles 10 et 17). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne plus particulièrement le montant des prestations d'invalidité, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 22(3) du Règlement de 1967 relatif à l'assurance nationale et à la sécurité sociale (Prestations), tel que modifié, le montant de la prestation équivaut à 45 pour cent des gains annuels moyens lorsque le bénéficiaire a accompli le stage de quinze années de cotisation prévu à l'article 11, paragraphe 1 a), de la convention, alors que, selon l'article 26 de la convention lu conjointement avec le tableau annexé à la Partie V, ce taux devrait pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) atteindre 50 pour cent pour la même période de cotisation. La commission a toutefois noté d'après les informations communiquées par le gouvernement que le montant minimum des prestations d'invalidité versé au bénéficiaire était de 76 dollars par semaine en 1990. Dans ces conditions, le gouvernement pourrait également se prévaloir de l'article 27 de la convention pour vérifier si le montant de la prestation d'invalidité atteint le pourcentage prescrit par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir les informations demandées sous les titres I et II de l'article 27 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en précisant notamment le montant minimum de la prestation d'invalidité attribué à un bénéficiaire type et le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 27. En ce qui concerne le montant des prestations de vieillesse, le gouvernement devrait fournir également les informations demandées sous le titre III du formulaire de rapport.

b) Article 29. La commission a noté avec intérêt les informations relatives aux réajustements des pensions minima jusqu'en 1990. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer également des informations statistiques sur le réajustement des pensions autres que les pensions minima conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sous l'article 29. Prière également de fournir des informations sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et/ou de l'indice des gains.

2. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans son rapport de 1979, le gouvernement avait indiqué qu'il n'existait pas en Barbade de travaux considérés comme suffisamment pénibles ou insalubres justifiant un abaissement de l'âge d'admission à pension au-dessous de 65 ans pour les personnes qui seraient occupées à de tels travaux. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si cette déclaration est toujours d'actualité.

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