National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. En ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe XX, de la Constitution de 1988, en vertu duquel la protection de la main-d'oeuvre féminine est garantie par des mesures d'incitation spécifiques, la commission note que des projets de règlement (dont certains régissent la rémunération) ont été élaborés, avant d'être classés en raison de la présentation, par la nouvelle législature, de nouveaux projets, parmi lesquels le projet de loi no 382-B/91 relatif à l'accès des femmes au marché du travail, qui stipule notamment l'interdiction de tenir compte du sexe dans la détermination de la rémunération. A cet égard, la commission rappelle que ce projet de loi a déjà fait l'objet de commentaires dans l'observation de novembre-décembre 1995 au titre de la convention no 111. Elle note en outre que certains de ses articles ont été abrogés par effet d'autres dispositions légales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen de ce projet de loi par le Sénat fédéral, en précisant les modifications éventuellement apportées.
2. De même, la commission note que le projet de loi précité s'appuie sur des statistiques provenant apparemment de l'Enquête nationale de 1987 sur les revenus des ménages (PNAD) et sur des données de l'ancien ministère du Travail et de la Prévoyance sociale concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en général et par profession, qui remontent à 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques récentes sur la rémunération des femmes sur le marché du travail à l'heure actuelle.
3. Pour ce qui est des lacunes de l'inspection du travail et de la méconnaissance dont les femmes feraient preuve en ce qui concerne leurs droits, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l'inspection du travail a été renforcée au cours des derniers mois grâce au recrutement d'un plus grand nombre de candidats reçus au dernier concours public, de sorte que le corps des inspecteurs s'élève à plus de 3 000 pour l'ensemble du pays. A côté de cette inspection au niveau des Etats, il a été créé une équipe mobile d'inspection ayant juridiction sur tout le territoire national et pouvant être mobilisée en moins de 48 heures pour intervenir dans les régions les plus reculées du pays. Le gouvernement déclare que, grâce à ces mesures, les lacunes sont éliminées progressivement. Il ajoute que l'activité de l'inspection du travail permet de déceler les infractions telles que la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et de lutter contre ces pratiques par une procédure administrative pouvant donner lieu à une peine d'amende et à l'ouverture d'une procédure civile publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du nombre de procédures ainsi ouvertes pour violation du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et du nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail.
4. En ce qui concerne la prise de conscience, par les femmes, de leurs droits, la commission note avec intérêt qu'une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'égalité a été entreprise avec l'appui de l'OIT et des partenaires sociaux, par le canal d'un Groupe de travail pour l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (GTEDEO). Elle note en outre que le gouvernement travaille actuellement à l'adoption de projets de loi, actuellement en cours d'élaboration, sur le travail des femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès des travaux de ce groupe de travail et de l'aboutissement des projets de loi précités.