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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (RATIFICATION: 1981)

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Observation
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  3. 1994
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1. Droit de quitter le service. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics, au moins, abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, ... d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun" et que cette disposition s'applique également aux personnes chargées d'un service public, même si elles ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires avaient été prises en application de la disposition susmentionnée. Ayant pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune décision n'a été prise en application de l'article 297 du Code pénal, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique déjà existante en modifiant ou en abrogeant l'article 297 du Code pénal.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les sanctions applicables aux marins, sur l'obligation de servir pour une durée déterminée dans les services publics et sur la fonction ou service non volontaires et le travail pénitentiaire.

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