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Unemployment Provision Convention, 1934 (No. 44) - Bulgaria (RATIFICATION: 1949)

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1. Article 10, paragraphe 2 b), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un travailleur a droit aux prestations notamment si, "sans faute de sa part", il a été mis fin à la relation de travail à l'initiative de l'employeur, conformément à l'article 1, paragraphe 1, du décret no 57 de 1989 tel que modifié. La commission note ces informations. Elle rappelle que l'article 10, paragraphe 2 b), prévoit que si le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute, il ne peut être disqualifié du droit à des indemnités que pendant une période appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des fautes qui peuvent disqualifier un travailleur de recevoir des prestations ainsi que sur la durée de cette disqualification. La commission souhaiterait recevoir une copie de toutes dispositions réglementaires ou administratives pertinentes.

2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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