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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bulgaria (RATIFICATION: 1932)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

1. La commission prend note de la disposition de l'article 128(2) de la loi sur la défense et les forces armées, aux termes duquel les militaires de carrière qui ont signé un contrat de service militaire dans une perspective de carrière, au sens de l'article 112 de cette loi (c'est-à-dire les anciens appelés qui sont habilités à signer un tel contrat au cours des douze premiers mois de leur service obligatoire), sont exclus des effets de l'article 128(1) de cette loi, qui prévoit la possibilité pour les militaires de carrière de quitter le service de leur propre initiative.

La commission prie le gouvernement de spécifier les conditions auxquelles doit satisfaire cette catégorie de militaires de carrière pour quitter le service de leur propre initiative soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.

2. Prière d'indiquer également si la possibilité d'être affecté à un service autre que le service militaire obligatoire, prévue à l'article 84 de la loi susvisée, ne peut être utilisée qu'à la demande de l'intéressé.

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