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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 9, paragraphe 3, 14 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81. Elle note, en outre, les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui font état d'un taux de contrôle des entreprises agricoles faible, en raison de leur éloignement des centres de contrôle et des moyens limités dont les services disposent, de sorte que l'inspection est davantage centrée sur les établissements industriels ou agro-industriels. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris en ce qui concerne l'engagement d'inspecteurs du travail supplémentaires et leur formation, afin d'assurer que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 15. Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 11.

Article 6, paragraphe 1 a), b) et c) iii). Voir sous convention no 81, les commentaires relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 1, a), b) et c), iv).

Article 16, paragraphe 2. La commission note que l'article 222 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole lorsque cette habitation se confond avec l'établissement, ce qui n'est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de limiter le pouvoir des inspecteurs de pénétrer dans les habitations privées qui se confondent avec les lieux de travail aux seuls cas où ils ont obtenu l'accord de l'exploitant ou sont munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

Article 17. La commission a pris note de l'information, contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l'association des services d'inspection du travail dans l'agriculture au contrôle préventif prévu par cette disposition de la convention n'est pas effective, mais qu'elle pourrait l'être à l'avenir, car les services du travail ont demandé à y être étroitement associés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés en la matière.

Articles 26 et 27. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 27 dans les délais fixés à l'article 26.

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