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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belgium (RATIFICATION: 1952)

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Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012

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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports et la documentation qui y était jointe, en particulier les décisions rendues récemment par les cours et tribunaux en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

1. La commission note avec intérêt qu'un code de bonne conduite en matière de classification de fonctions a été élaboré et publié en mai 1995. Le code, conçu comme un guide pour la sensibilisation des négociateurs, comprend des recommandations générales relatives à la manière de traduire les règles minimales dans la pratique (concertation sociale, description de fonctions, qualification des fonctions et détermination de la hiérarchie des fonctions) ainsi que des recommandations spécifiques adressées à l'employeur, aux organisations syndicales et aux travailleurs quant à leur rôle et à leur responsabilité dans l'ensemble du processus. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre de ces recommandations et sur les progrès réalisés, notamment grâce à ce code, dans l'adoption des classifications de fonctions sexuellement neutres.

2. La commission note les indications concernant les révisions (déjà réalisées et en cours) des systèmes de classifications des fonctions dans un certain nombre de secteurs (hôtels, restaurants et cafés; textile et confection; bois et construction; alimentation; soins de santé). La commission souhaiterait disposer des informations sur le déroulement des travaux de révisions en cours et envisagées des systèmes de classifications des fonctions et copies des conventions collectives du travail reprenant les nouvelles classifications révisées sur la base de critères non discriminatoires.

3. La commission a pris note avec intérêt de l'avis no 8 du 24 mai 1996 du Conseil sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui traite des facteurs qui sont à l'origine de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, tels que la ségrégation des métiers, la sous-évaluation du travail des femmes et l'accès des femmes aux fonctions supérieures. Cet avis propose une gamme d'actions qui devraient être prises par les divers acteurs participant à la formation des salaires en vue d'éliminer cet écart salarial. Parmi ces mesures figurent le renforcement du contrôle exercé par l'inspection des lois sociales en matière d'égalité de rémunération; la mise à la disposition des travailleurs d'une jurisprudence claire et compréhensible concernant notamment la définition de l'égalité de rémunération et la charge de la preuve; l'institution d'une instance de conciliation permettant d'accueillir les premiers litiges et d'un organe indépendant d'expertise compétent pour donner des avis aux instances judiciaires; et un rapport annuel du ministère de la Politique d'égalité des chances portant sur le nombre de plaintes, de classement sans suite, d'accords à l'amiable, d'actions en justice et sur leurs résultats en matière d'égalité de rémunération. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur la mise en application de ces propositions et leur impact sur la réduction des écarts encore considérables entre les salaires des hommes et des femmes surtout dans le secteur privé, où les ouvrières gagnent encore 75 pour cent du salaire des ouvriers, et les employées 67 pour cent du salaire de leurs collègues masculins.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les mesures prises pour mettre en application l'arrêt du 17 février 1993 de la Cour de justice de la Communauté relatif au régime de pré-pension conventionnelle, lequel prive les femmes de plus de 60 ans, et non les hommes, de la possibilité de bénéficier de l'allocation complémentaire en cas de pré-pension (d'après cet arrêt, cette allocation relève de la notion de rémunération). Notant que le gouvernement a indiqué qu'il présentera dans un très court délai une solution tendant à mettre fin à la discrimination en matière de pré-pension et qu'il s'est engagé, dans le cadre de la réforme et de la modernisation de la sécurité sociale, à réaliser l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge de la pension et son mode de calcul, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans le cadre des rapports sur l'application de la convention no 111 et des conventions pertinentes de sécurité sociale, des informations sur les conséquences de la réforme de la sécurité sociale sur l'élimination de toute discrimination sur la base du sexe en matière de pré-pension ainsi que de l'âge et du mode de calcul de la pension de retraite.

5. La commission a pris note avec intérêt du rapport d'activités 1991-92 de la Cellule d'actions positives du ministère de l'Emploi et du Travail ainsi que de copies des conventions collectives de travail concernant l'instauration d'actions positives en faveur des femmes dans un certain nombre d'entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport sur l'application de la convention no 111, le dernier rapport annuel d'activités de la Cellule d'actions positives et des informations sur l'adoption et la mise en oeuvre par les entreprises des plans d'actions positives, notamment à travers la conclusion et l'application de conventions collectives concernant l'instauration d'actions positives en vue de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, et de conditions d'emploi, y compris l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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