National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, elle évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
- la limitation de la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)) contrairement à l'article 4 de la convention;
- le déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation);
- l'absence d'une protection juridique suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale.
1. Le gouvernement répète, dans son rapport, que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs la possibilité de négocier sans la moindre hésitation avec cette commission au lieu de négocier directement avec l'employeur. En outre, il se borne à réitérer son point de vue selon lequel les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent sans cesse des obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les secteurs d'activité, du fait de la présence d'un trop grand nombre de dirigeants syndicaux dans une majorité écrasante d'unités de production. Selon le gouvernement, la situation est aggravée par le fait que les cadres peuvent eux aussi constituer légalement des associations, et que les directeurs de service et les cadres de niveau 1, lorsqu'ils sont affiliés, font passer les intérêts de leurs associations avant leur devoir de loyauté. Aussi la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent-elles.
Le gouvernement réitère par ailleurs son point de vue selon lequel autoriser le personnel à négocier collectivement dans des institutions dont le fonctionnement repose sur les dépôts du grand public reviendrait à compromettre la confiance que les déposants accordent aux banques et aux autres institutions financières. Il ajoute que la Commission des salaires a recommandé de ne pas permettre aux syndicats du personnel des banques et des institutions financières de négocier les salaires et autres avantages accessoires ni les conditions d'emploi, étant donné que ceux-ci sont revus tous les trois ans par une commission des salaires indépendante constituée par le gouvernement. Le gouvernement conclut, qu'en raison de tout cela, il ne serait pas recommandé de modifier l'état actuel des choses.
Le gouvernement indique une fois de plus que la Commission des salaires rend ses décisions après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées, pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les des deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. Cette commission a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires, avec effet à compter du 1er janvier 1993. Elle a également donné son point de vue sur les relations entre syndicats du personnel et direction des entreprises. Cette sentence ne s'applique toutefois pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé.
La commission se doit à nouveau de rappeler qu'aux termes de l'article 4 des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre, d'une part, les employeurs ou les organisations d'employeurs et, d'autre part, les organisations de travailleurs. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devrait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. Il ne devrait être fait appel à une structure administrative extérieure existante que si les deux parties sont d'accord et dans la mesure où cette démarche vise à faciliter la conclusion d'une convention collective. Cette structure ne doit pas être utilisée pour imposer un plafond.
S'agissant de l'indication du gouvernement selon laquelle la procédure utilisée par la Commission des salaires ne s'applique pas aux institutions bancaires et financières du secteur privé, la commission se doit une fois de plus de souligner qu'en vertu de l'article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus du champ d'application de celle-ci les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Il convient donc d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes similaires ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention, et d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention et, par conséquent, devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération. La commission souligne, à cet égard, que le simple fait que des fonctionnaires fassent partie de la catégorie dite des "cols blancs" n'est pas en soi un critère déterminant de leur appartenance à la catégorie des agents "commis à l'administration de l'Etat"; si tel était le cas, la portée de la convention no 98 s'en trouverait très réduite (se reporter aux paragraphes 200, 261 et 262 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Aussi la commission se doit-elle une fois de plus de demander au gouvernement de réexaminer la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier de sorte que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en ce sens et l'invite une fois de plus à communiquer copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui s'applique actuellement.
2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement aux travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), le gouvernement réitère son point de vue selon lequel ces travailleurs bénéficient de meilleures prestations que les autres. Il ajoute qu'à ce jour il n'existe qu'une seule de ces zones, à Karachi, qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Etant donné que le climat culturel dans le pays est défavorable à la syndicalisation des femmes en raison de tabous sociaux, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux conformément à ce que prévoit l'ORP. Il ne leur est cependant pas interdit de créer des associations. Le gouvernement ajoute que le précédent rapport du groupe de travail tripartite, qui recommande l'application de la législation du travail dans tout le pays sans distinction d'aucune sorte, est en cours d'examen par le Comité du cabinet. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions de la présente convention seront appliquées aux EPZ et prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la décision prise en la matière par ce comité.
3. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas fait part de ses observations au sujet des commentaires qu'elle formulait précédemment sur un arrêt de la Cour suprême rendu le 11 août 1994, lequel restreint considérablement pour les travailleurs licenciés la portée du droit de recours judiciaire prévu à l'article 25A de l'ORP. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou de toute autre manière écartée de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'ORP) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc. soient liés ou soient consécutifs à un conflit du travail ou que son licenciement, sa mise à pied, etc. aient conduit à ce conflit". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne peuvent se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'ORP.
La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement qu'en ratifiant librement la présente convention, il s'est engagé, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b), à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. L'arrêt précité aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou activité syndicale, lorsque le licenciement ne s'inscrit pas dans le contexte d'un conflit du travail ou n'est pas générateur d'un tel conflit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de l'ORP de manière à offrir aux travailleurs licenciés des voies de recours et, ainsi, leur permettre de se prémunir contre tout licenciement à caractère antisyndical, que celui-ci ait lieu dans le contexte ou en conséquence d'un conflit du travail. Elle demande en outre au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute évolution en ce sens.
Plus généralement, la commission note avec regret que, malgré le fait qu'une mission de contacts directs se soit tenue en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'un groupe de travail tripartite chargé des questions de travail ait élaboré des recommandations très proches de celles formulées par la mission sur les amendements législatifs qui doivent être adoptés, le gouvernement n'ait toujours pas pris les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations susmentionnées. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d'assurer à brève échéance que des progrès substantiels soient accomplis pour modifier la législation nationale et la pratique sur les questions mentionnées ci-dessus.