National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). La commission prend note du fait qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux questions posées dans sa demande directe de 1993 quant aux mesures d'identitification nécessaires pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui se consacrent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, au commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les dispositions régissant de telles mesures ou tout autre système de contrôle donnant effet à la présente convention.