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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Netherlands (RATIFICATION: 1991)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, alinéa e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la sphère d'action de la politique nationale en ce qui concerne la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 de la convention.

Article 8. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle note aussi que, selon les annotations à l'article 2 de la loi sur les conditions du travail, cette loi qui sert de base pour la législation nationale en matière de sécurité et hygiène du travail et donne effet à la plupart des dispositions de la convention s'applique, en principe, à tous les secteurs. Cependant, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 de cette loi, ses dispositions ne s'appliquent pas aux travaux accomplis dans le service militaire ni aux travaux dans les mines. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, il pourra être établi par l'arrêté ministériel que les dispositons de la loi ne seront pas appliquées, en entier ou en partie, au secteur des transports (aériens, maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est assurée l'application d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la loi sur les conditions du travail.

Article 11, alinéa a). La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret no 680 de 1991 sur la construction basé sur la loi relative à la construction des maisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions assurant la sécurité aux stades de la conception, de la construction, de l'aménagement, de la mise en exploitation et des transformations importantes des entreprises et lors de toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités.

Article 11, alinéa d). La commission note que, selon l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur les conditions du travail, les agents du service d'inspection ont le droit d'ordonner une enquête dans le cas d'un accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour assurer que de telles enquêtes soient exécutées lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter une situation grave.

Article 12. La commission note la référence du gouvernement au projet de décret général qui est en cours de préparation en rapport avec les directives de la CE relatives aux moyens de la protection personnelle et aux moyens du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret quand il sera adopté.

Article 19, alinéa e). La commission note que plusieurs dispositions de la loi de 1980 sur les conditions du travail prévoient une coopération étroite entre l'employeur et les travailleurs dans des entreprises en matière de sécurité et hygiène du travail, sous diverses formes, y compris celle des consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.

Article 19, alinéa f). La commission note que parmi les obligations des travailleurs fixées dans l'article 12 de la loi de 1980 sur les conditions du travail il y a celle de notifier à l'employeur ou à la personne chargée en son lieu de la gérance tout péril à la sécurité ou la santé qu'ils observent. La commission note qu'aucune disposition disponible de la législation nationale ne stipule que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures d'ordre législatif ou pratique prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 21. La commision prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

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