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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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Observation
  1. 2001
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La commission prend note des communications, datées du 15 mars 1995, de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) concernant l'application de la convention no 102, ainsi que des conventions nos 111 et 122, dans la mesure où les questions abordées en relation avec ces derniers instruments ont également un rapport avec l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102.

I. Dans sa communication relative à la convention no 102, l'UATUC déclare qu'un grand nombre de travailleurs de ce pays se sont vu récemment refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé, entrée en vigueur le 13 août 1993, lequel dispose notamment, selon les documents communiqués par l'UATUC, que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leur droit à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduit au droit à la seule aide médicale d'urgence. L'UATUC souligne qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser la cotisation incombe à l'employeur, lequel la déduit du salaire des travailleurs assurés employés par lui et que, dans le cas où l'employeur omet de payer cette cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter lui-même ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la verser; par contre, l'Institut de l'assurance santé, auquel les cotisations sont versées, a juridiquement la possibilité d'exiger ce paiement de la part des employeurs. L'UATUC fait valoir que l'article 59 susvisé de la loi sur l'assurance santé est appliqué de telle sorte que les travailleurs se heurtent à un déni de toutes les formes de protection en matière de santé, sauf en cas d'aide médicale d'urgence. Elle indique en outre avoir engagé une procédure tendant à l'abrogation de cette disposition devant la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

La commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 69 de la convention, qui énumère les cas dans lesquels les prestations prévues par cet instrument, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues, ne traite pas de la situation du non-paiement des cotisations pour le compte de l'assuré. Elle exprime donc l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux allégations formulées par l'UATUC et, notamment, des précisions concernant toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point, ainsi que la décision que la Cour constitutionnelle aura éventuellement rendue.

II. Dans sa communication concernant l'application des conventions nos 111 et 122, l'UATUC fait ressortir d'importantes questions soulevées par les modifications de la loi du 21 octobre 1994 sur l'emploi. Selon cette organisation, ces modifications ont eu pour effet de rayer des listes du chômage un nombre important de chômeurs dans un certain nombre de cas, comme, par exemple, lorsque ceux-ci deviennent propriétaires majoritaires ou copropriétaires d'une entreprise ou d'un commerce, ou d'une exploitation agricole ou deviennent membres d'un foyer d'agriculteurs, lorsqu'il est constaté qu'ils travaillent sans être partie à une relation d'emploi, qu'ils ont refusé un emploi inférieur à leurs qualifications, un emploi saisonnier ou un travail d'intérêt collectif, etc. L'UATUC ajoute que certains des motifs invoqués pour ne plus considérer comme chômeurs les personnes concernées sont beaucoup plus larges que les critères prévus à l'article 51 de la loi sur l'emploi, qui traite de la perte du droit à l'indemnité de chômage. Cette organisation a saisi, le 12 janvier 1995, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie d'un recours sur la constitutionnalité de ces dispositions.

La commission prend note de ces informations. Compte tenu du fait que les changements apportés à la loi de 1994 sur l'emploi peuvent avoir une incidence sur l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102, notamment en ce qui concerne la définition de l'éventualité et de la notion d'"emploi convenable", ainsi que de la détermination des cas de suspension de la prestation (article 69 de la convention), la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport:

a) des informations précises sur l'application des dispositions de la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention no 102, compte tenu des allégations de l'UATUC;

b) le texte de la loi sur l'emploi, avec ses amendements, ainsi que toute autre législation pertinente;

c) une copie de la décision que la Cour constitutionnelle de la République de Croatie aura éventuellement rendue.

III. La commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des indications complètes sur l'application de toutes les Parties de la convention qui ont été acceptées ainsi que les textes des lois pertinentes adoptées depuis 1991.

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