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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ghana (RATIFICATION: 1958)

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1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un grand nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur l'autorisation des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations du travail, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) en cas de non-respect des restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux, la constitution de rassemblements, diverses infractions à la discipline dans la marine marchande et la participation à certaines formes de grèves. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l'égard de ces dispositions, pour qu'il ne puisse être imposé aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris de travail obligatoire en prison) dans les circonstances visées à l'article 1 a), c) ou d) de la convention. Elle a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre de dispositions législatives.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'aucun changement n'est intervenu, que le Comité national consultatif sur les questions de travail examine actuellement les commentaires de la commission d'experts, mais qu'il est dans son intention de rendre la législation conforme à la convention et d'informer le BIT en conséquence dans son prochain rapport. La commission prend dûment note de cette indication et veut croire que les mesures nécessaires vont désormais être prises quant aux divers points qui sont une fois de plus rappelés de manière détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.

2. La commission prend note de l'adoption de la loi de 1992 sur les partis politiques, de la loi de 1994 sur les pouvoirs d'urgence et de la loi de 1994 sur l'ordre public, instruments qui soulèvent, par rapport à la convention, un certain nombre de questions également développées dans la demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

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