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La commission note l'information fournie dans les rapports du gouvernement ainsi que le texte amendé de la Constitution qui contient des dispositions en conformité avec la convention.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des groupes nationaux sont élus à tous les organes de l'Etat sur la base de l'égalité des droits et occupent divers postes dans les organismes administratifs, les entreprises, les établissements et les organisations. La commission note aussi les informations concernant les droits des minorités ("nationalités", d'après la terminologie du pays), soulignés dans les paragraphes 220-229 du rapport de l'Ukraine, sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CCPR/C/95/Add.2, 20 juillet 1994), et la préoccupation exprimée par la Commission des droits de l'homme sur les informations fournies par le gouvernement, corroborées par certains cas, concernant des incidents donnant lieu à des actes de discrimination fondés sur l'origine ethnique, le sexe, la religion, la langue ou la propriété dans le cadre desquels les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les résoudre. La Commission des droits de l'homme a estimé que cette situation pouvait nuire à l'harmonie des relations avec les minorités (paragraphe 18 du document CCPR/C/79/Add,52, 26 juillet 1995). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est envisagé d'amender la déclaration en vue d'accorder une protection aux personnes appartenant à toutes les minorités ethnique, religieuse ou linguistique, et pas seulement à celles appartenant aux "minorités" nationales, ainsi que l'a suggéré la Commission des droits de l'homme. Veuillez aussi fournir des informations illustrant l'évolution et les problèmes de la mise en oeuvre de la déclaration.

2. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que le gouvernement a amendé l'article 3 de la loi sur l'emploi au sujet duquel la commission avait demandé des éclaircissements. La commission note aussi que, en vertu de l'article 18 de la loi, les inspectorats relevant du service de l'emploi de l'Etat sont chargés de faire respecter la législation par tous les employeurs (publics et privés, y compris les agriculteurs) et les inspectorats sont habilités à infliger une amende dans chaque cas où il y a refus d'employer un citoyen nécessitant une protection sociale ou incapable de se présenter à égalité sur le marché du travail (y compris les femmes ayant de jeunes enfants, les jeunes travailleurs, les travailleurs proches de l'âge de la retraite et les anciens détenus). Ces fonds sont utilisés pour financer les dépenses des entreprises qui créent des postes pour ces catégories de personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le principe de l'égalité de chances et de traitement figurant dans la convention est appliqué à cet égard.

3. La commission note les données fournies par le gouvernement concernant l'emploi des femmes et constate qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre relatif d'hommes et de femmes aux postes de direction. La commission note que l'une des principales préoccupations des programmes de l'emploi national et régional est la nécessité de créer des possibilités d'emploi pour les groupes les plus vulnérables. A cet égard, la commission note dans les rapports susmentionnés des Nations Unies la préoccupation exprimée à la fois par le gouvernement et la Commission des droits de l'homme au sujet de certains cas de discrimination à l'encontre des femmes et de la persistance des disparités entre les sexes en ce qui concerne la rémunération, la participation aux affaires publiques et les questions économiques sociales et culturelles. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures actuellement prises ou envisagées visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession des femmes. Veuillez fournir aussi des exemplaires de tous rapports sur la situation des femmes dans le pays tels que ceux ayant pu être préparés pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

4. En ce qui concerne sa demande d'information antérieure relative à la formation, la commission note que 33 000 personnes ont bénéficié d'une formation en 1994 (soit un nombre 1,6 fois supérieur à celui de 1993) et que 65 pour cent de ces personnes ont été placées par les centres de l'emploi. La commission note aussi qu'au cours des neuf premiers mois de 1994, 61,9 pour cent des personnes formées étaient des femmes et 38,1 pour cent étaient des hommes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les chômeurs ont la possibilité de suivre un recyclage dans toute profession ou spécialité demandées sur le marché du travail, indépendamment du genre, à condition qu'ils aient le niveau approprié d'éducation, de qualifications et de santé. En ce qui concerne les personnes retournées au pays après avoir été déportées, la commission note que la priorité est donnée à la création d'emplois à l'intention de personnes comme les Tatars de Crimée, les Allemands et les personnes appartenant à d'autres groupes ethniques. Veuillez continuer à fournir des informations détaillées sur la formation offerte indépendamment du sexe, de l'opinion politique et de l'ascendance nationale.

5. En réponse à sa demande d'information sur la manière dont le gouvernement recherche la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour garantir l'application de la convention, la commission note les informations fournies sur les activités du Conseil national du partenariat social, qui est un organisme consultatif tripartite permanent faisant rapport au président, et qui est chargé de déterminer les solutions aux problèmes dans le domaine social et du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples d'initiatives précises adoptées par le Conseil pour encourager l'application de la convention.

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