National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'en application de l'article 32 2) b) de la loi sur l'assurance sociale de 1980, telle qu'amendée, une personne qui a accompli une période de stage minimum de 26 semaines a droit à 78 jours d'indemnités de maladie, auxquels s'ajoute un jour supplémentaire de prestation par semaine supplémentaire de cotisation. La commission rappelle que, selon l'article 18, paragraphe 1, de la convention, l'indemnité de maladie doit être accordée pendant toute la durée de l'éventualité, sous réserve que la durée de la prestation puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs protégés qui remplissent la condition de stage minimum aient droit aux indemnités de maladie pendant au moins 26 semaines d'incapacité.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), en relation avec la Partie III (Indemnités de maladie), article 18, et la Partie IV (Prestations de chômage), article 24. La commission a noté que l'article 34 a) de la loi sur l'assurance sociale prévoit qu'une personne sera privée du droit de recevoir les indemnités de maladie pour une période n'excédant pas six semaines si elle est devenue incapable de travailler de par sa propre faute et que l'article 35, paragraphe 2 a), prévoit une suspension analogue des prestations de chômage si le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de ces deux dispositions en précisant en particulier la portée de la notion de "faute" pour la suspension des prestations de maladie et de chômage, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 69 f) de la convention la prestation ne peut être suspendue que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i). L'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale prévoit que la suspension de la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ne s'appliquera pas au travailleur qui prouve: a) qu'il ne participe pas, ne finance pas ou n'est pas directement intéressé dans le conflit professionnel qui a provoqué l'arrêt de travail; et b) qu'il n'appartient pas au grade ou à la catégorie de travailleurs dont l'un ou plusieurs d'entre eux, qui étaient employés sur le même lieu de travail immédiatement avant le déclenchement de l'arrêt de travail, participent audit arrêt, le financent ou y sont directement intéressés. La commission rappelle que, selon l'article 69 i) de la convention, la prestation de chômage ne peut être suspendue que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre dans la pratique de l'article 35, paragraphe 1, de la loi sur l'assurance sociale, et plus particulièrement de son alinéa b).