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La commission note que les délibérations no 32 (art. 1) du 1er septembre 1988 et no 390 (art. 1) du 26 janvier 1993 disposent que la rémunération des congés payés ne peut être inférieure au dixième du salaire brut total. Elle prie le gouvernement de préciser si le montant indiqué équivaut à la rémunération habituelle du travailleur pour une période correspondant à la totalité de sa période de congé, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention.

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