National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement des travailleurs, sauf autorisation du ministre, une personne ne peut être recrutée pour travailler à l'extérieur sans produire un certificat selon lequel elle n'a pas été condamnée au cours des dix dernières années pour crime ou délit. L'autorisation du ministre doit se fonder sur la nature de l'acte pour lequel le travailleur a été condamné et le temps écoulé depuis sa condamnation.
La commission note que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises en vue de faciliter le départ des travailleurs migrants. Elle note également les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par Maurice, selon lesquelles toute personne a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et accepté; les Etats Membres devant prendre les mesures adéquates pour l'exercice de ce droit.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels le ministre a donné ou refusé une autorisation visée à l'article 4, alinéa 3, de la loi no 39 de 1993, ainsi que les motifs des refus.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]