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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2009

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle une décision allait être prise en vue d'assurer la conformité de l'article 14(4) de la loi de 1970 sur les zones franches d'exportation avec la convention. Elle a constaté, en particulier, que l'article 14(4) dispose qu'un salarié ne doit être ni autorisé à travailler plus de sept jours consécutifs, ni tenu de le faire. A cet égard, elle a noté en outre, d'après les indications du gouvernement, qu'en dépit de cette disposition le repos dominical hebdomadaire n'était pas toujours assuré dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il poursuit sa réflexion sur les mesures nécessaires pour rendre la législation actuelle conforme à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et qu'il tiendra le Bureau informé de tous faits nouveaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans un avenir proche les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

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