National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations formulées le 9 décembre 1994 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), concernant l'application de la convention; elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission s'est référée aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60), recommandations qui fixent des limites de dose maximales à l'exposition des travailleurs et du public en général à des radiations ionisantes. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'a pas encore adapté la réglementation de manière à appliquer les valeurs maximales préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations parce que ces valeurs, et en particulier celles qui ont trait aux faibles doses de rayonnements, font l'objet de débats au sein d'organismes internationaux s'occupant de la protection contre les rayonnements ionisants. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires de la CFDT qui font état d'études scientifiques récentes confirmant la validité des limites de doses recommandées par la CIPR. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur les Normes fondamentales internationales de protection de 1994 qui reprennent à leur compte les limites de doses préconisées par la CIPR. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles.
2. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]